TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308912_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à l'implantation de trois antennes-relais sur un immeuble situé 2-4 avenue Condorcet ; 2°) à titre subsidiaire, et pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non opposition ne serait pas admise d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à réinstruire sa déclaration préalable, déposée le 1er juillet 2022, en prenant une décision sans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit. Elle indique qu'elle a déposé le 8 février 2023 une déclaration préalable en vue d'installer sur un immeuble situé 2 - 4 avenue Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés une station-relais de téléphonie mobile, comportant trois antennes camouflées, nécessaire à la continuité de son réseau, qu'elle a été informée le 24 février 2023 que sa demande avait été soumise à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, et que son dossier était incomplet, que les pièces complémentaires ont été produites le 23 mars 2023 et que, par un arrêté du 9 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à sa déclaration préalable. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public consistant à lui permettre de répondre à ses obligations de couverture de son réseau de téléphonie mobile, et, sur le doute sérieux, qu'elle a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il s'agit d'une décision de retrait d'une décision préalable qui n'a pas été soumise à procédure contradictoire puisque l'avis de l'Architecte des bâtiments de France n'était pas nécessaire, qu'elle méconnait les dispositions de l'article U2.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme puisque les dispositions relatives aux toitures ne devaient pas être mises en œuvre, et que les antennes ne sont pas visibles de l'espace public. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à la mise à charge de la société Free Mobile d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut aux mêmes fins. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2306905, la société Free Mobile a demandé l'annulation de la décision contestée du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite, que la couverture de son réseau à Saint-Maur-des-Fossés est insuffisante, qu'il ne peut lui être demandé d'utiliser le réseau d'autres opérateurs, que le territoire autour du projet n'est pas couvert et qu'elle n'a aucun intérêt à installer des antennes inutiles, que les cartes figurant sur son site internet sont théoriques, que les antennes existantes n'émettent pas en 5G, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est une décision de retrait d'une décision favorable acquise le 23 avril 2023 alors que la décision n'a été notifiée que le 15 mai 2023, qu'il n'y a eu aucune procédure contradictoire, que la prolongation du délai est illégale car l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France n'était pas nécessaire, que la décision tacite est donc née au bout d'un mois, qu'il est impossible de voir l'antenne depuis la Villa Médicis comme le soutient la commune, que la dispositions qui lui a été opposée n'est pas applicable aux antennes et qu'une substitution de motifs n'est pas possible ; - les observations de Me Poiré, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui relève que le dossier ne comporte aucune information sur la nature de l'antenne à installer, qu'il soutient qu'il n'y a aucune urgence à réaliser un projet que la société ne connait pas précisément, que ce projet ne correspond pas au dossier, qu'il porte sur trois antennes supplémentaires là où il y en a d'autres, que le territoire communal est abondamment couvert puisqu'il y a plus de cinquante antennes installées, qu'il n'y a pas de décision tacite car l'Architecte des Bâtiments de France devait être consulté pour vérifier la covisibilité, ce qui n'était pas de la compétence du maire, qu'il y a une vue directe depuis la Villa Médicis vers l'antenne, qu'il est donc nécessaire de réduire l'impact visuel des accessoires techniques, que les antennes sont visibles depuis la rue puisqu'elles dépassent de la cheminée et que celle-ci est implantée en bord de toiture, que le refus pouvait aussi se fonder sur l'article U2-11 avec une obligation de ne pas être visible de l'espace public ; - les observations complémentaires de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui rappelle que le code du patrimoine dispose que c'est au maire de vérifier la covisibilité et non à l'Architecte des Bâtiments de France et qu'il ne peut prolonger l'instruction pour ce motif, que les photos présentées ne démontrent pas cette covisibilité et que l'article U2-11 comporte un objectif de limitation de l'impact visuel et non d'une annulation ; - les observations complémentaires de Me Poiré, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui maintient que ce n'est pas au maire de juger de la covisibilité et qu'en l'espèce l'antenne sera visible d'une fenêtre de la Ville Médicis. Le 19 septembre 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Landot, a présenté une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1 Le 8 février 2023, la société Free Mobile a déposé en mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) un dossier de déclaration préalable en vue d'installer trois antennes de téléphonie mobile sur un immeuble situé 2 - 4 avenue Condorcet. Par une lettre reçue le 27 février 2023 par la société pétitionnaire, la commune de Saint-Maur-des Fossés d'une part a informé que le délai d'instruction était prolongé d'un mois en raison de la consultation des services des Architectes des Bâtiments de France et, d'autre part, a demandé la communication de pièces manquantes, lesquelles ont été produites le 23 mars 2023. Par une décision du 9 mai 2023, reçue le 15, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à cette déclaration préalable au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article U2.11-1 du plan local d'urbanismes de la commune. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la société Free Mobile a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le28 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3 En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2020, transmis en préfecture le même jour, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés à donner délégation à M. B A, 2ème maire-adjoint, pour prendre les décisions en matière d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4 En second lieu, aux termes d'une part de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article 4.23-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () ". 5 Aux termes d'autre part de l'article R*423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. " 6 Aux termes enfin de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. () " 7 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les autorisations d'urbanisme portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. Par ailleurs, c'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier. 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble d'assiette du projet en litige est situé à 200 mètres de la " Villa Médicis ", classé monument historique, abritant le musée municipal, et que la partie de son toit sur lequel certaines des antennes projetées devaient être installées est visible d'une des salles du musée ouvertes au public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige devait être interprétée comme une décision de retrait d'une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable et qu'elle serait illégale du fait de l'absence de respect de la procédure contradictoire devant précéder un tel retrait n'est pas, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la décision contestée, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ayant à bon droit prolongé le délai d'instruction de la demande qui lui était présentée. 9 En troisième lieu, aux termes de l'article U.2-11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger) : U.2 - 11-1 (Dispositions générales) du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " () Toitures - Qu'il s'agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels ou plus récents ou de terrasses, les accessoires à caractères techniques (caissons de climatisation, extracteurs, édicules d'ascenseur, garde-corps, antennes) doivent être regroupés et intégrés à la toiture de façon à en annuler l'impact visuel, depuis la rue comme depuis les bâtiments voisins. Les édicules techniques doivent être implantés en retrait de la façade avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l'espace public. Ils seront dans la mesure du possible regroupés et feront l'objet d'un traitement esthétique de qualité. Ils doivent être en retrait d'une distance au moins égale à leur hauteur, sans dépasser une hauteur supérieure à 2m. Antennes - Les antennes d'émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radio-téléphone), de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l'espace public ". 10 Pour s'opposer au projet de la société requérante, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a relevé que les trois antennes relais projetées devaient être installées dans trois fausses cheminées, d'une hauteur totale comprise entre 2,40 mètres et 3,20 mètres, qu'elles étaient implantées l'une au centre de la façade Nord, l'autre à gauche de la façade Sud et la dernière à droite de la façade Est, en bordure d'acrotère, qu'elles n'étaient ni regroupées ni intégrées dans leur totalité à la toiture et n'étaient pas en retrait de la façade et étaient visibles de la voie publique et qu'en conséquence, les dispositions de l'article U.2-11-1 du plan local d'urbanisme relatives aux toitures avaient été méconnues. 11 L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 12 Il ressort du dossier de déclaration préalable que les trois antennes projetées seront installées dans trois fausses cheminées qui ne couvriront pas la totalité de la structure des antennes puisque leur sommet dépassera d'une hauteur suffisante celui des cheminées pour les rendre visibles de l'espace public. 13 Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la commune de Saint-Maur-des-Fossés est fondée, dans la mesure où les dispositifs projetés par la société Free Mobile ne sont pas des " accessoires à caractères techniques " au sens des dispositions relatives aux toitures de l'article U2-11-1 du plan local d'urbanisme, lesquels ne peuvent être que des éléments nécessaires au fonctionnement normal de l'immeuble d'assiette, à solliciter une substitution de motifs en considérant que ces dispositifs ne respectaient pas les dispositions de ce même article relatives aux antennes, dès lors que la partie des antennes émergeant des fausses cheminées seront visibles de l'espace public, puisqu'implantées au moins pour une d'entre elle en bordure de toiture. 14 Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, et qu'en conséquence, sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16 Ces dispositions font obstacle aux conclusions présentées par la société Free Mobile dirigées contre la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Free Mobile à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme que celle-ci réclame au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à la condamnation de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308912_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel