TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2308913_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 sous le n° 2308913, M. A D, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, et au titre du travail sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 435-1 du même code d'autre part ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée de vices de procédure ; d'une part, il n'est pas démontré que la préfète aurait préalablement saisi pour avis du collège des médecins de l'OFII ; d'autre part, la régularité de la composition du collège, à supposer qu'il ait été consulté, n'est pas établie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2308914, Mme B D née F, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, et au titre du travail sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 435-1 du même code d'autre part ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée de vices de procédure ; d'une part, il n'est pas démontré que la préfète aurait préalablement saisi pour avis du collège des médecins de l'OFII ; d'autre part, la régularité de la composition du collège, à supposer qu'il ait été consulté, n'est pas établie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée en fait ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D née F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme D, présents. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B D, ressortissants albanais, respectivement nés en 1979 et en 1990, déclarent être entrés en France le 16 mars 2017, accompagnés de leur fille C née en février 2016. Leur seconde fille est née en France en juin 2017. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile notifiées le 25 janvier 2018 et le 8 septembre 2018. M. et Mme D ont sollicité le 22 octobre 2018 leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fille C née en 2016. Ils se sont vus remettre des autorisations provisoires de séjour le 25 juin 2019 régulièrement renouvelées. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes nos 2308913 et 2308914 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme D, qui justifient avoir déposé le 12 décembre 2023 des demandes d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par les requérants, la préfète du Bas-Rhin a fait application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (). ". 6. Par un avis du 23 mai 2023, le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de la jeune C D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments de son dossier, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille E et Mme D est atteinte du syndrome de Rett, qui est une pathologie chronique génétique se manifestant notamment par un retard global et hétérogène de développement avec traits autistiques, nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire et d'une scolarisation adaptée et, d'autre part, d'une épilepsie nécessitant la prise d'un traitement composé de micropakine, d'urbanyl et de slenyto. Elle bénéficie en France depuis 2019 d'un suivi régulier par une équipe pluridisciplinaire composée de praticiens en neuropédiatrie, pédopsychiatrie, orthophonie et kinésithérapie. Pour contester la pertinence de l'avis rendu en mai 2023 par le collège des médecins de l'OFII, les requérants se prévalent notamment de certificats médicaux établis en décembre 2023 postérieurement aux arrêtés attaqués mais révélant une situation préexistante, desquels il ressort que leur enfant souffre d'une pathologie génétique à évolution péjorative, nécessitant des soins constants, que son état de santé empêche tout déplacement long et qu'un changement d'environnement serait très péjoratif pour elle. Ils produisent également un document émanant du ministère de la santé attestant que les médicaments prescrits à la jeune C ne sont pas disponibles en Albanie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'importance de la stabilité que requiert l'état de la jeune C avec une équipe médicale pluridisciplinaire et de l'indisponibilité en Albanie, non contestée en défense, des médicaments qui lui sont prescrits, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celles fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme D l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais des instances : 9. M. et Mme D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des instances nos 2308913 et 2308914, leur avocat, Me Airiau, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros hors taxe, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme et M. D sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 5 décembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées par M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. A D, à la préfète du Bas-Rhin et Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2308913, 2308914
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TA6721 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2308913_20240221