TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2308915_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2308915, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2308916, Mme F, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de l'acte attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Kling, représentant M. A et Mme C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et Mme D C, ressortissants macédoniens nés en 1977 et 1980, sont entrés en France le 29 mars 2017. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2018. Après être retournés dans leur pays d'origine, ils sont de nouveau entrés en France en février 2019. Le réexamen de leur demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA le 19 avril 2019, puis par la CNDA le 25 octobre 2019. Par un arrêté du 4 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 juillet 2022, les requérants ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 21 novembre 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes no 2308915 et 2308916, présentées respectivement par M. A et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il y a lieu d'admettre M. A et Mme C, qui ont présenté une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 5. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A et Mme C se prévalent de la durée de leur présence en France ainsi que de la présence sur le territoire français des trois enfants majeurs de Madame, nés d'une précédente union, de leur petit-fils de nationalité française et de leur petite-fille, de nationalité macédonienne, dont la garde leur aurait été confiée. Cependant, les requérants, entrés en France en février 2019 selon leurs déclarations, ne sont présents sur le territoire que depuis quatre ans et neuf mois à la date des décisions contestées et la durée de leur séjour découle des délais d'instruction de leur demande d'asile, qui a été rejetée, ainsi que de leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Ils ne démontrent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches en Macédoine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 42 ans et 38 ans. Par ailleurs, si les trois enfants majeurs de Mme C, à savoir G, Kejmet et Djenifer, sont présents sur le territoire français, ils y séjournent irrégulièrement et n'ont pas vocation à y rester. G, père d'un enfant français, s'est vu refuser le 4 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité et est incarcéré depuis le 25 mars 2023 dans l'attente de son extradition en Macédoine. Aucun élément d'information n'a été produit sur la situation de Kejmet. Quant à Djenifer, rien n'établit qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa formation dans les métiers de la coiffure dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A et Mme C soutiennent, sans le démontrer, s'occuper, depuis son incarcération, de la fille de G, âgée de six ans et demi, rien n'établit que la fillette ne pourrait pas, eu égard à son jeune âge, poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où elle a vocation à suivre les membres de sa famille. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient significativement insérés dans la société française ni qu'ils auraient noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation, les requérants n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien- fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. A et de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme D C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2308915, 2308916
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2308915_20240221
Données disponibles
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