TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308915_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Martin-Pigeon, substituant Me Bulajic, représentant Mme A. Mme A a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de République du Congo née le 2 juin 1988, entrée en France le 17 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 20 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il indique, en particulier, l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Enfin, l'arrêté précise que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme A soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en faisant état de ses antécédents judiciaires, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que le préfet produit un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionnant de tels antécédents. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les autres faits retenus. Le moyen sera donc écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. En l'espèce, si Mme A se prévaut d'une résidence sur le territoire français depuis le 17 mars 2016, elle ne justifie pas de sa présence en France au cours de l'intégralité de la période alléguée, en particulier au titre des années 2016 et 2017. Par ailleurs, si elle soutient résider avec son concubin, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 avec lequel elle a eu quatre enfants scolarisés en France nés les 29 juillet 2006, 9 août 2009, 8 juin 2011 et 11 août 2018, elle n'établit pas par les pièces produites d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable. Mme A, qui ne justifie d'aucune autre attache en France ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 22 mars 2017 à laquelle elle n'a pas déféré et ne justifie pas d'une particulière intégration. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et ses trois sœurs et où elle a vécu au moins jusqu'à vingt-sept ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ou d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, pour les raisons précédemment exposées au point 7 et dans la mesure où elle n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, dès lors notamment qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son concubin aurait d'autres enfants de nationalité française, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la mesure d'éloignement prononcée, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé F-X de Miguel La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2308915_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel