TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2308916_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ligier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ou " vie privée " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour dont elle entend se prévaloir par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par une décision du 29 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Ligier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 22 janvier 2000, entrée en France le 16 septembre 2018, ayant bénéficié d'un visa de long séjour puis de cartes de séjour temporaires mention " étudiant ", a sollicité le 15 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Enfin, l'arrêté indique que Mme A n'allègue pas encourir de risques de tortures, de traitements et peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine conformément à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A était inscrite au titre de l'année 2018-2019 en première année de " traduction et communication interculturelle " à l'institut de management et de communication interculturels-ISIT, au sein duquel elle a suivi des enseignements en français, anglais et espagnol. Elle a ensuite été inscrite au titre de l'année 2019-2020 en première année de licence " LLCER Asie de l'Est-Coréen " à l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), puis en deuxième année de cette licence au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, qu'elle n'a pas validé, ses relevés de note indiquant qu'elle a été défaillante aux deux sessions. Enfin, à la suite du refus de l'INALCO de la réinscrire dans cette licence, elle a, au titre de l'année 2022-2023, été inscrite à l'INALCO pour un diplôme d'initiation au chinois, soit un diplôme d'un niveau inférieur à une première année de licence. 7. Si Mme A soutient que le coût des études à l'ISIT ne lui a pas permis d'y poursuivre son cursus, que l'année 2020-2021 a été compliquée par la crise sanitaire, qu'elle a contracté le COVID-19 en mars 2022 à la période des examens et que l'INALCO ne l'a pas autorisée à redoubler à nouveau après son second échec en deuxième année de licence, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier l'absence de progression au terme de quatre années d'études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiante de Mme A, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées. La circonstance qu'elle a depuis obtenu son diplôme d'initiation au chinois, postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, à défaut de justifier d'avoir saisi le préfet de l'Essonne d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que ce dernier n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement, Mme A ne peut utilement soutenir qu'il a méconnu ces dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. En tout état de cause, si Mme A justifie d'une présence en France depuis le 16 septembre 2018 et de la présence régulière sur le territoire français de sa sœur, elle n'y justifie d'aucune autre attache ni d'aucune activité professionnelle avant le mois de décembre 2022, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à dix-huit ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 10, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Si la requérante excipe de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ligier et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2308916_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel