TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308917_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision porte refus de changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et que son séjour deviendra très prochainement irrégulier ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle ne mentionne aucun fondement juridique ; * elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'elle ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de la personne ayant pris la décision ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour, dès lors que sa demande n'a pas été examinée comme portant sur un titre de séjour mention " salarié " alors qu'il avait déposé une demande en ce sens et justifiait d'une autorisation de travail délivrée par les services compétents ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la demande portait sur un changement de statut et non sur une demande de renouvellement ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il disposait d'une autorisation de travail des services de la DREETS avant d'avoir fait sa demande ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il démontre son insertion professionnelle et sociale sur le sol français. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Clerc, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête mais indique qu'il maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'en cours d'instance, le préfet a rouvert l'instruction de sa demande, qu'il a été convoqué le 12 juillet 2023 et qu'il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308914, enregistrée le 30 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 juillet 2023 à 9 heures. Le rapport de M. Louvel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 28 avril 1973, est entré en France le 7 février 2021, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de membre de famille d'un " salarié détaché ICT ". Après avoir bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de famille de salarié détaché ICT, et le contrat de son épouse, travailleuse détachée, n'étant pas prorogé, M. A a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision en date du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif que l'autorisation de travail n'a pas été transmise. Après avoir obtenu l'autorisation de travail le 1er juin 2023, M. A a déposé à nouveau une demande de titre de séjour le 2 juin 2023. Par une décision en date du 2 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif qu'il était déjà titulaire d'un titre salarié valable jusqu'au 23 juillet 2023. Par un courrier en date du 6 juin 2023, le requérant a alerté les services de la préfecture des Hauts-de-Seine de l'erreur commise et a redéposé sa demande. Par une décision en date du 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a classée sans suite au motif qu'étant titulaire d'un titre de séjour salarié détaché ICT " famille ", il ne pouvait pas déposer de demande de changement de statut. Le requérant a déposé une quatrième demande de titre de séjour le 20 juin 2023 qui a été classée sans suite par une décision en date du 21 juin 2023 aux motif qu'étant titulaire d'un titre de séjour " salarié " il devait en demander le renouvellement. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête, rouvert l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A et que le requérant s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 12 juillet 2023. M. A, en maintenant uniquement dans ses dernières écritures les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308917
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308917_20230718
Données disponibles
- Texte intégral