TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308917_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A D, représenté par Me Perez, demande au Tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu sans qu'ait été saisie la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens et en sollicitant qu'à la base légale du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substituée celle de son 2°. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Perez, avocate de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. A D entre dans ses prévisions est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun texte, notamment pas l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont se prévaut M. A D, que la commission du titre de séjour devrait être saisie par l'autorité préfectorale avant d'obliger un ressortissant étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut de sa consultation doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré en France en 2017, qu'il y travaille comme employé commercial depuis le mois de juin 2021 et au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis le 4 mars 2022 et qu'il y réside avec sa tante, qui atteste, sans cependant l'établir, que sa présence à ses côtés est indispensable pour les actes de la vie quotidienne compte tenu du handicap qui l'affecte, il ne résulte pas de ces éléments que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par la décision de faire application de l'article L. 611-1, dans les prévisions duquel M. A D ne conteste pas entrer, est disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la circonstance, au demeurant non établie par la seule production d'un formulaire rempli par le requérant, que celui-ci aurait présenté une de demande d'admission exceptionnelle au séjour, que l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A D. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2308917_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel