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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308917_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Bekpoli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'obligation de présentation deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon entre 9h et 18h revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Gros, - et les observations de M. A, qui précise, s'agissant du moyen tiré du caractère disproportionné de l'obligation de pointage, qu'il réside dans le 7ème arrondissement de Lyon, suit les enseignements de troisième année de bachelor of business administration le mercredi de 9h à 17h et travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi au sein de la société DYG Distribution, située à Vaulx-en-Velin, de 9h à 18h au minimum, ce qui implique un départ de son domicile aux alentours de 7h30 le matin. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 26 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 27 août 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 2 octobre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. () ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A le 23 novembre 2022 et indique que si l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors qu'il peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès des autorités consulaires ivoiriennes. Il comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Par suite, l'articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, telle qu'exposée notamment lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2023, et aurait, ainsi, entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 10. M. A soutient que l'obligation qui lui est faite par l'article 2 de l'arrêté attaqué de se présenter les lundis et jeudis entre 9h et 18h dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés dans le 3ème arrondissement de Lyon a pour effet de perturber l'exécution du contrat d'apprentissage qu'il a conclu avec la société DYG Distribution. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les modalités de présentation aux services de police retenues par la préfète du Rhône comme disproportionnées, alors que le requérant ne jouit pas du droit d'exercer une activité professionnelle en France et que, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, il a vocation à quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2308917_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel