TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308917_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kebila, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que les décisions subséquentes de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions en annulation dirigées contre des décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que de telles décisions sont inexistantes. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Kebila Hakim, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mai 1983, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2023. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté et les décisions subséquentes de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français qui auraient été prises. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que de telles décisions sont inexistantes. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique la décision. Par ailleurs il indique, notamment, que M. B a été interpellé le 26 octobre 2023 en position de travail dissimulé, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations de M. B lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, qui a nécessité la présence d'un interprète en langue arabe dès lors qu'il ne maitrise pas la langue française alors qu'il soutient résider en France depuis 2017, que le requérant n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il est célibataire et sans enfants, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à trente-quatre ans. S'il soutient que son frère réside régulièrement en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie ainsi d'aucune attache sur le territoire français. Il ne justifie en outre pas d'une particulière insertion professionnelle, dès lors que les pièces produites ne font état d'une activité professionnelle qu'à compter de l'année 2021. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. / () 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union ". 9. M. B soutient que le préfet a porté atteinte à son droit d'exercer une activité professionnelle dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et d'une vie professionnelle établie depuis son entrée sur le territoire français en 2017. Toutefois, il est constant que l'intéressé ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité d'une vie professionnelle depuis l'année 2017. Dans ces conditions, et alors qu'en outre le requérant, qui produit un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent à temps partiel à compter du 1er février 2021, ne justifie de bulletins de salaire qu'à compter d'avril 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à le supposer opérant, doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2308917_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel