TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308918_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, représentée par Maze-Villesche, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C B et de Mme D A de l'emplacement n° 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage située Lieu-dit " le Haut du Watissant " à Jeumont, ainsi que de toute personne se trouvant avec eux ; 2°) d'ordonner au besoin le recours à la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - M. B a, les 22 et 25 septembre 2023, proféré des menaces à l'encontre des salariés de la société Vesta, chargée contractuellement de la gestion et de l'entretien de l'aire de stationnement ; - M. B et Mme A se maintiennent sur les lieux depuis le 19 avril 2021 alors que la durée maximale de stationnement est de trois mois, renouvelable deux fois ; - ils sont débiteurs d'une somme de 256,48 euros au titre d'un impayé de leurs frais d'installation. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 13 octobre 2023, par voie administrative aux défendeurs qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 octobre 2023 à 16 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme A, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B n'a proféré aucune menace et invoque l'état de santé de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'aire en question, dont la communauté requérante est propriétaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle elle a fait l'objet d'un aménagement et qu'elle fait ainsi partie du domaine public. M. B et de Mme A ne contestent pas s'y maintenir depuis le 19 avril 2021 alors que l'article 3-2 du règlement intérieur dispose que la durée maximale de stationnement d'une famille sur une aire d'accueil est de trois mois, renouvelable deux fois, et alors qu'ils ont été destinataires, le 2 octobre 2023, d'une mise en demeure de quitter cette aire avant l'engagement d'une procédure d'expulsion. Ils ne contestent pas non plus qu'ils ne se sont pas acquittés de la somme de 256,48 euros due au titre des frais d'installation. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, et ainsi qu'il a déjà été indiqué, les occupants se maintiennent sur l'aire en question depuis plus de deux ans, ce qui fait obstacle au renouvellement des usagers, et sont redevables d'une dette de 256,48 euros. Mme A, en faisant valoir à l'audience l'état de santé de M. B, et en produisant uniquement un certificat médical mentionnant que celui-ci est gravement handicapé, sans apporter d'autres éléments à cet égard, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières liées aux exigences qui s'attachent au respect de leur dignité ou de leur vie privée et familial et qui feraient obstacle au prononcé de la mesure d'expulsion sollicitée. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. B et à Mme A, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. 7. En revanche, il n'entre dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la communauté d'agglomération d'effectuer cette demande. Les conclusions de la communauté d'agglomération requérante tendant à ce que soit ordonné " en tant que de besoin le recours à la force publique " doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et à Mme A, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'emplacement n°8 de l'aire d'accueil des gens du voyage située Lieu-dit " le Haut du Watissant " à Jeumont, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, à M. C B, à Mme D A, ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre. Fait à Lille, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308918
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Chronologie de l'affaire
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TA596 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308918_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2308918_20231106
Données disponibles
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