TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2308918_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2308918, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros. M. D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de fait et d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle eu égard à la situation sportive et scolaire de sa fille et aux liens familiaux entretenus en France ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait produit qu'une promesse d'embauche et une attestation d'engagement associatif au soutien de sa demande, et qu'elle mentionne qu'il ne justifie pas de moyens d'existence suffisant pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 janvier 2024 par ordonnance du 15 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2308919, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros. Mme D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle eu égard à la situation sportive et scolaire de sa fille et aux liens familiaux entretenus en France ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'administration mentionne qu'elle ne justifie pas de moyens d'existence suffisant pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 janvier 2024 par ordonnance du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme D, présents. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D est ressortissant russe et afghan, né en 1989. Mme C, épouse D, est ressortissante russe, née en 1993. Il est constant qu'ils sont entrés en France en 2019 avec leur fille née en 2013, sous couvert d'un visa délivré par les autorités finlandaises. Par jugement du 18 février 2020, le tribunal a annulé les arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le préfet du Bas-Rhin avait ordonné leur transfert aux autorités finlandaises, considérées comme responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2022, leurs demandes d'asile ont été rejetées. M. et Mme D ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêtés du 27 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308918 et 2308919 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme D sont entrés sur le territoire français le 14 novembre 2019 avec leur fille née en 2013. Ils justifient de la présence en France du père, des quatre sœurs et du frère du requérant, qui résident tous régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident ou, pour trois de ses sœurs, de la nationalité française. Il n'est pas contesté que ceux-ci constituent l'unique famille de M. D, et que seule la mère de Mme D réside encore en Russie. Les requérants démontrent également s'être investis dans l'apprentissage de la langue française, M. D ayant obtenu un diplôme d'université " retour aux études par la langue et l'intégration des étudiants réfugiés ", et Mme D ayant obtenu le niveau B1 en français avec mention très bien et le niveau B2 avec mention bien, et ayant bénéficié d'une attestation de réussite de 3ème année de licence " langues, littératures et civilisation étrangères et régionales : études russes " à l'université de Strasbourg en 2022/2023. Ils font également valoir que leur fille, scolarisée depuis son arrivée en France, est assidue et sérieuse dans ses études, et qu'elle est également très investie dans des activités sportives de jiu-jitsu et de thaï boxing, au titre desquelles elle a obtenu le titre de championne nationale de kick boxing light contact en 2023, le titre de vice-championne de ligue Grand Est de kick boxing en décembre 2022, et de nombreuses médailles. M. D établit en outre être bénévole au sein d'associations sportives, tandis que Mme D justifie d'un engagement bénévole depuis 2022 au sein de la fédération du Bas-Rhin du secours populaire, dont elle a intégré les instances de direction en tant que membre du comité et du secrétariat départemental en juin 2023. M. D se prévaut enfin d'une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier de la société " Auberge du Kochersberg ", qui a sollicité une autorisation de travail à son nom. Dans les circonstances particulières de l'espèce, malgré la durée relativement courte de leur séjour en France, et compte tenu des efforts d'intégration très importants consentis par M. et Mme D, les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour doivent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d'annuler les décisions du 27 novembre 2023 portant refus de titre de séjour à M. et Mme D ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qui les fondent, les annulations prononcées impliquent nécessairement que soient délivrées à M. et Mme D des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 8. M. et Mme D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme globale de 1 500 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés susvisés de la préfète du Bas-Rhin du 27 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. D et Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. et Mme D, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2308918, 2308919
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308918_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2308918_20240221