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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308919_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il invoque sa situation professionnelle et fait valoir que ses " objectifs tant professionnels que personnels se fixent sur la France ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de M. A, qui ne contient ni conclusions ni moyens, est irrecevable. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023. M. A et la préfète de l'Ardèche, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1998, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels la préfète de l'Ardèche, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A déclare être entré sur le territoire national à la fin de l'année 2022. S'il fait valoir que ses " objectifs tant professionnels que personnels se fixent sur la France ", il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, notamment pas le contrat de travail à durée déterminée dont il se prévaut. Par ailleurs, dans sa décision, la préfète de l'Ardèche relève notamment que M. A n'apporte aucun élément concernant la relation sentimentale dont il fait état, laquelle revêtirait en tout état de cause un caractère récent, et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, en la personne de ses parents et de son frère. Ainsi, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, de tels moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2308919_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel