TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308919_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 22 septembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 22 mai 2024, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 26 juillet 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A au paiement d'une amende. Elle soutient que : - le 3 juillet 2023, les agents de la capitainerie du port de plaisance de La Ciotat ont constaté l'exercice d'une activité de location du navire Thombor III, immatriculé AJE10373 ; - en conséquence, un procès-verbal de constat de contravention de grande voirie a été dressé le 26 juillet 2023 ; ce procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié par voie de commissaire de justice par acte du 4 août suivant ; - le manquement aux obligations des articles 12 du règlement particulier de police des ports, L. 5335-4 du code des transports et L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mougniot, doit être regardé comme concluant à sa relaxe, et demande à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière et les stipulations de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les faits ne sont pas établis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 juillet 2023 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le surveillant de port agréé de la Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 26 juillet 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. A, au motif de l'embarquement et débarquement de passagers sans autorisation et entrave à l'exploitation du port. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 2 août 2023 régulièrement signifié le 4 août suivant par acte de commissaire de justice. Sur l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Et aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du 22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Et aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative. 7. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 26 juillet 2023 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, que le 3 juillet précédent, " les agents de la capitainerie du port de plaisance de La Ciotat constatent la présence (du) navire (THOMBOR III) à la cale de mise à l'eau du port et une activité de location de ce navire ". Toutefois, si la photographie annexée à ce procès-verbal représente bien le navire immatriculé AJE10373, celui-ci est sur une remorque et sans passagers. Par ailleurs, M. A a contesté le procès-verbal de constat d'infraction dès le 14 août 2023, par courriel qu'il produit dans le cadre de la présente instance, et indiquait alors que son navire était hors d'état de marche et qu'il l'avait mis à l'eau pour tenter de procéder à des réparations, mais qu'il n'a ni loué son navire ni même ne l'a fait fonctionner dans l'eau. Or, en se bornant à produire une photographie du navire sur une remorque, la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'établit pas la matérialité des faits reprochés à M. A consistant dans l'exercice d'une activité commerciale et l'entrave à l'exploitation du port. Ainsi, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. A, qui doit être relaxé. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A, qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites. Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La magistrate désignée, signé A. Niquet Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2308919_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel