TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308919_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C D, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un rendez-vous en vue de l'examen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ne pouvait suffire à fonder le refus d'enregistrement de sa demande. La requête a été communiquée le 30 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2024 à midi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait prendre la décision attaquée en son nom propre. M. D a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1995, déclare être entré en France le 31 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 26 janvier 2020 au 24 février 2020. S'étant maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 14 mars 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par courrier du 25 avril 2023, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 16 mai 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a rappelé qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour, a confirmé ces décisions et l'a invité à quitter le territoire dans les plus brefs délais. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision du 16 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l'est également pour le rejet de telles demandes lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d'un tel titre. Si le sous-préfet d'arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l'étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 5. En l'espèce, la décision du 16 mai 2023 portant refus d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D est motivée par la circonstance que celui-ci avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an par un arrêté du 14 mars 2022, et par le caractère inopérant des dispositions de la circulaire de 2012 invoquées par l'intéressé au soutien de sa demande de titre. Ainsi, eu égard à sa portée, la décision du 16 mai 2023 doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Or, elle a été signée par M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, en son nom propre et non pour la préfète du Val-de-Marne et par délégation. Par suite, la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision du 16 mai 2023 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Val-de-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de titre de séjour de M. D et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 16 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2308919_20241107
Données disponibles
- Texte intégral