TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308920_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juin 2023 et le 4 juillet 2023, sous le numéro 2308921, Mme D A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ont été notifiées, sans l'assistance d'un interprète et sans qu'elle ait compris la teneur et les enjeux de ces décisions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à ses droits fondamentaux dont ses droits au travail et à la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juin 2023 et le 4 juillet 2023, sous le numéro 2308920, Mme D A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est ni adaptée, ni nécessaire et ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A, présente, assistée de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'arrêté portant assignation à résidence, d'une part, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la requérante n'a pas été assistée par un interprète lors de la notification de cet arrêté et, d'autre part, que l'arrêté portant assignation à résidence est disproportionné dès lors qu'il constitue une entrave à ses libertés de circuler et de travailler ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante algérienne née le 24 novembre 1984, est entrée sur le territoire français, le 20 septembre 2022, sous-couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenue depuis lors. Alors qu'elle travaillait, sans autorisation de travail, au sein d'une boulangerie située à Groslay dans le département du Val-d'Oise, elle a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale de la police aux frontières. Par un premier arrêté du 28 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308920 et n° 2308921, présentées par Mme A, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. D'une part, la décision du 28 juin 2023, portant obligation de quitter sans délai le territoire français vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il est également indiqué que l'intéressée exerce une activité professionnelle salariée en France sans autorisation de travail. En outre, le préfet, qui mentionne la situation familiale et personnelle de la requérante, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants rappelle que Mme A, qui est célibataire, sans charge de famille et se maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi, l'arrêté du 28 juin 2023 en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". 6. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans qu'elle soit assistée d'un interprète et sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées, circonstances liées aux modalités de notification de l'arrêté et qui sont sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient. Au demeurant, Mme A n'était pas en détention lors de la notification de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour obliger Mme A à quitter sans délai le territoire en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a mentionné que la requérante, entrée en France le 20 septembre 2022, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans accomplir des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et qu'elle exerce une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail. En outre, l'intéressée, par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de paie, ne démontre aucune insertion particulière à la société française. Ainsi, Mme A n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. L'intéressée ne justifie, par les pièces versées à l'instance, d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, sa situation professionnelle et ses conditions de séjour sur le territoire français rappelées au point 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit au travail. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 14. Mme A n'établit pas, en cas de poursuite de son activité professionnelle en tant que boulangère au sein de la boulangerie située à Groslay dans le département du Val-d'Oise, une impossibilité à se présenter tous les vendredis au commissariat de Cergy. Dans ces conditions, Mme A, célibataire et sans charge de famille, qui déclare résider à Argenteuil, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées et d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle, dont professionnelle, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte atteinte à sa liberté de circuler et de travailler. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2308920 et n° 2308921 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2308921
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308920_20230710
TA6729 juillet 2025
DTA_2308920_20250729TA443 décembre 2025
ORTA_2308921_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308920_20230710