TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308922_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - son droit d'être entendu, garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et par un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, tous les deux enregistrés le 2 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de M. Löns ; - les observations de Me Maillard, représentant M. A, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté contesté ; - les observations de Me Termeau, pour le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 août 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 novembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter () une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est () placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre. " L'article L. 614-8 de ce code dispose que " le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 5. M. A a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2023 et que sa rétention n'avait pas pris fin lors de la notification, le 21 juillet 2023, de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays vers lequel M. A sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que lors de la notification de cet acte, M. A a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe. L'arrêté comportait en l'article 2 de son dispositif la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 24 juillet 2023, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maillard et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Löns La greffière, I.DadLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2308922_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel