TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308922_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C D et Mme A B, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à M. C D un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens ; - la décision attaquée peut être également fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malgache, né le 15 mars 1990, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a, le 7 novembre 2022, rejeté sa demande. Par une décision du 8 mars 2023, dont M. D et Mme F, sa mère, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par M. D et Mme B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit ni d'argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard le 19 juin 2023, date à laquelle a été enregistrée leur requête, les intéressés n'ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, leur requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Elle est, en conséquence, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2308922_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel