TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308924_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré le 14 avril 2023 ; étant placé dans une situation irrégulière, il ne peut justifier de sa situation administrative ; ainsi, il ne peut séjourner et voyager légalement et notamment se rendre en Iran au mois d'août avec sa fille et sa famille ; - la mesure est utile ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 25 août 1943, soutient avoir été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 14 avril 2023. Il a sollicité une première carte de résident. M. B a sollicité la remise d'une attestation de prolongation d'instruction par courriel du 26 juin 2023. Par courriel du même jour, qu'il produit à l'instance, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a indiqué que sa demande est en cours d'instruction. N'ayant pas obtenu le document sollicité, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B a déposé une demande de titre de séjour et que cette demande, en cours d'instruction, est complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'une autorisation provisoire de séjour sur la situation de M. B, notamment sur son droit à séjourner en France et le risque qu'il ne puisse justifier de son séjour à l'occasion d'un contrôle de sa situation administrative, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il y a donc uniquement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308924_20230726
Données disponibles
- Texte intégral