TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308925_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, sous le numéro 2308930, M. A C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2023, notifié le 29 juin 2023 à 10h14, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure n'ayant pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation personnelle et familiale ; - il a été pris sans respecter de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - il méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 26 décembre 2006 ; - il viole les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n°2308925 et n°2308930. II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, sous le numéro 2308925, M. A C, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, notifié le 29 juin 2023 à 10h24, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser la somme de 1400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché de vices de procédure au regard des articles R. 732-5 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n°2308925 et n°2308930. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'UE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le tribunal, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, décision ne faisant pas grief ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1992, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2017, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 7 juin 2023, notifié le 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année. Par un second arrêté du 13 juin 2023, notifié le 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2308925 et n°2308930, présentées par M. C, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 5. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. " 7. M. C a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2023, notifié le 29 juin 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 7 juin 2023, notifiées le 29 juin 2023, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2023 refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions annexes et afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2023 (requête n°2308930) : 8. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des informations en sa possession, s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination ainsi que lui interdire un retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C aurait fait l'objet d'un examen personnel insuffisant. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du pacte international des droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966 : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. ". 11. Si ces stipulations sont d'effet direct, elles ne sauraient être utilement invoquées par M. C dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être regardé comme se trouvant légalement en France au sens des stipulations citées au point précédent, et ce alors même qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui avait été délivré par l'autorité administrative pour la durée d'instruction de sa demande d'admission au séjour. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 12. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Si M. C allègue avoir des attaches familiales importantes en France en étant lié depuis le 29 décembre 2020 par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française, et père d'un enfant français né le 8 avril 2022, et que la sœur du requérant réside en France sous couvert d'une carte de résident, toutefois, il n'est présent que depuis 2017 sur le territoire français, il ne produit que des éléments disparates ne permettant pas de démontrer l'intensité et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire et a été condamné, le 20 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, accordant une autorisation et blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire d'un permis de conduire, et, au demeurant, la décision contestée précise que l'intéressé a commis des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors, malgré l'attestation de sa partenaire du 28 juin 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 15, et pour les mêmes motifs, qu'il n'est nullement démontré que la continuité parentale au regard de l'éducation de l'enfant de M. C ne pourrait être préservée dans le cadre de la mesure d'éloignement contesté. Le préfet n'a ainsi commis aucune atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé en prononçant à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré des stipulations précités ne peut donc qu'être écarté. 18. En huitième lieu, si M. C soulève la violation de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006, un tel moyen ne peut se rapporter qu'au signalement de l'intéressé dans le fichier du système d'information Schengen (SIS). Toutefois, lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, le moyen soulevé sera écarté comme inopérant. 19. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Si M. C fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2023 (requête n°2308925) : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 23. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, que l'exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable dès qu'il sera muni d'un document transfrontières et qu'un moyen de transport sera disponible, et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a visé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ce dernier a été mis à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de la décision doit être écarté. 24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen de la situation de M. C avant de prendre une assignation à résidence à son encontre. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 26. Si l'irrégularité de la notification de la décision attaquée est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. C ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté attaqué. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 28. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen doit être écarté. 29. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ". 30. L'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. En outre, il n'est pas établi que la durée de quarante-cinq jours de la prolongation d'assignation à résidence de M. C permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers la Côte-d'Ivoire, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. C n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article R. 732-6 du même code, doivent être écartés. 31. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 32. M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2017, qu'il vit depuis lors auprès de sa fille mineure, de nationalité française, qu'il élève avec sa partenaire pacsée, également de nationalité française. Toutefois, l'intéressé ne fournit aucune explication de nature à établir que l'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h00 à 20h00 et chaque samedi de 8h00 à 10h00, ferait obstacle à une quelconque obligation. Dès lors, en assignant M. C à résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. C aux fins d'annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. C, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2308925 et n°2308930 de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 2308930
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TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308925_20230710
TA6723 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308925_20230710
Données disponibles
- Texte intégral