TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308925_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, complétée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel étudiant dans le délai de deux semaines qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard par application des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard par application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que, de nationalité iranienne, il est entré en France en janvier 2020 muni d'un visa de long séjour comme étudiant, qu'il a obtenu des titres de séjour en cette qualité valables jusqu'au 19 janvier 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 8 octobre 2022, qu'aucune demande complémentaire ne lui a été faite par les services de la préfecture du Val-de-Marne ni aucune attestation de prolongation d'instruction de sorte qu'il a été licencié de son emploi en mars 2023, qu'il a ensuite reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 30 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 17 février 1996 à Téhéran, entré en France le 24 janvier 2020 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 19 janvier 2023. Il en a demandé le renouvellement le 8 octobre 2022 sans obtenir aucune réponse avant le 13 avril 2023, date à laquelle a été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 juillet 2023. Celle-ci n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 29 août 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, l'attestation de prolongation d'instruction de M. A n'a pas été renouvelée par la préfète du Val-de-Marne après le 12 juillet 2023. Eu égard à cette date tardive, qui excède le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant doit être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour au plus tard à cette même date, quand bien même il soutiendrait remplir l'ensemble des conditions pour voir son titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308925_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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