TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2308926_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. F et A E qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA au 177 route de Schirmeck, à Strasbourg (67200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. La préfète soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, présenté pour MM. Karshimashvili qui concluent : - à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'urgence et l'utilité de la mesure ne sont pas établies ; - il n'est pas établi que la décision de sortie du logement a été régulièrement notifiée ; - les documents qui leur ont été adressé n'étaient pas rédigés dans une langue qu'ils comprenaient ; - le directeur de l'établissement n'a pas été consulté ; - la situation médicale de M. C E n'a pas été prise en compte. Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui intervient au soutien de la requête de la préfète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme D, représentant la préfète du Bas-Rhin. MM. E, régulièrement convoqués, n'était ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de MM. E. Sur l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que MM. E, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile les 30 juin et 3 juillet 2023 se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA au 177 route de Schirmeck à Strasbourg (67200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. 6. Si la notification du document de sortie porte la mention " représentant légal de M. C ", alors que celui-ci soutient être en pleine possession de sa capacité juridique, il est toutefois constant que ce document porte la même signature que le contrat de séjour par lequel M. C E a eu accès au logement dont s'agit. L'erreur ainsi relevée reste alors sans conséquence sur l'opposabilité de la décision de sortie. 7. Aucune dispositions législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de présenter l'obligation de sortie aux intéressés dans une langue qu'ils reconnaissaient comprendre. Au demeurant, ceux-ci ne font état d'aucune difficulté de compréhension de leurs obligations ou de leur situation, qu'ils auraient rencontrée au cours du séjour au foyer HUDA. Ils ne peuvent dès lors sérieusement soutenir n'avoir pas été mis en mesure de prendre conscience de leur obligation de libérer le logement qu'ils occupent. 8. La consultation du directeur du lieu d'hébergement n'étant pas requise à peine d'irrégularité de la mesure de fin d'hébergement, la circonstance que l'avis écrit et explicite de cette autorité, qui n'avait d'ailleurs aucune compétence pour évaluer l'état de santé des intéressés, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, ne soit pas produit à l'instance ne suffit pas à faire admettre l'illégalité de cette décision. 9. Si M. C E soutient que son état de santé dégradé le place en situation de particulière fragilité qui interdit qu'il quitte le logement qu'il occupe, il se borne toutefois à présenter des documents médicaux qui décrivent sa pathologie, mais ne permettent pas pour autant de conclure qu'il n'est pas en état de changer d'habitation. 10. Il suit de ce qui précède que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 11. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à MM. E d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à MM. E. Article 2 : Il est enjoint à MM. E et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA, 177 route de Schirmeck, à Strasbourg (67200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à M. A E, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 7 février 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2308926_20240207
Données disponibles
- Texte intégral