TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308928_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2023, le 3 mai 2023, le 29 juin 2023 et le 7 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer un logement social ; 2°) d'enjoindre à la société Elogie-Siemp de lui proposer un autre logement adapté à ses besoins. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que s'il possède un logement, ce dernier est situé trop loin de Paris pour pouvoir y habiter et se rendre quotidiennement sur son lieu de travail au centre de Paris, et qu'il n'a pas les moyens financiers de louer un appartement dans le secteur privé à proximité de son lieu de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 22 février 2024, la société Elogie-Siemp conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan ; - et les observations de M. A et de Me Villalard, représentant la société Elogie-Siemp. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité de la société Elogie-Siemp l'attribution d'un logement situé 11, rue Bergère à Paris. La commission d'attribution des logements, réunie le 14 février 2023, a refusé de lui attribuer ce logement, au motif qu'il est propriétaire d'un autre logement. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. / Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. () La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. " Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. () ". Aux termes de son article L.441-2-2 : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. ". 3. Il est constant que M. A sera propriétaire, aux termes d'un protocole d'accord du 3 janvier 2023 conclu avec son ancienne conjointe, d'un ensemble immobilier situé au 25 avenue Churchill à Dreux, lorsque l'indivision aura pu être liquidée. La valeur de ce bien, une fois déduits le solde restant dû sur le prêt et la soulte à verser à sa conjointe, est estimée par le protocole à 42 605 euros. En outre, M. A ne conteste pas bénéficier de revenus mensuels nets de 2 593 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément établissant sa situation de précarité, il ne démontre pas être dans l'incapacité de pouvoir se loger dans le parc privé, avec ses deux enfants dont il a la garde partagée, dans un lieu permettant l'exercice de son activité professionnelle au centre Georges Pompidou à Paris. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Elogie-Siemp. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308928/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2308928_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel