TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308929_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté, par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, sa demande sur ce fondement n'ayant pas été examinée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il est suivi au niveau psychiatrique en France et bénéficie de l'aide de son frère dans le suivi de ses démarches médicales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit pour M. A le 12 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en octobre 1989, est entré en France en juin 2008, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Mayenne un titre de séjour pour raisons de santé, sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 novembre 2017. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 20 mars 2018 et son appel contre ce jugement rejeté par un arrêt de la cour administrative de Nantes le 24 mai 2018. Il a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour de trois ans par un arrêté du 28 juillet 2020 du préfet de l'Allier et d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué du 19 juin 2023 que le préfet de Maine-et-Loire a estimé que M. A avait uniquement demandé son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la fois pour la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé d'une part que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires particulières de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour en application de ces dispositions au titre de la vie privée et familiale, et d'autre part, que compte tenu des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne, aucune carte de séjour temporaire mention " salarié " ne pouvait lui être délivrée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable aux ressortissants tunisiens. Le préfet de Maine-et-Loire a enfin relevé que l'intéressé " n'a pas formulé de titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ". Néanmoins, le courrier du 1er septembre 2022 portant demande de titre de séjour formulée pour M. A mentionnait explicitement que l'intéressé " sollicit[ait] une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et ce conformément à l'accord franco-tunisien ". Il ressort en outre des pièces du dossier qu'en juin 2022, deux mois avant le courrier du 1er septembre 2022, une demande d'autorisation de travail avait été déposée au profit de M. A par son employeur. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, ne pas examiner la demande de titre de séjour mention " salarié " formulée par M. A en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour du 19 juin 2023. L'annulation du refus de séjour entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 19 juin 2023 portant à l'égard de M. A refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ads
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2308929_20240328
Données disponibles
- Texte intégral