TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308933_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui en délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, qui est d'ailleurs présumée en l'espèce, dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour en France, qu'il se trouve privé des ressources allouées dans le cadre du contrat d'engagement jeune conclu avec la mission locale et qu'il ne dispose d'aucune autre ressource ; - il justifie de plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dossier de demande de renouvellement était complet et que sa demande de renouvellement était manifestement fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit pas de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Schryve, représentant M. A B, par ailleurs présent à l'audience. A l'audience, le conseil du requérant conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A B, né le 4 octobre 1999 au Pérou, de nationalité péruvienne, est entré en France en 2005, en Guyane, alors âgé de cinq ans. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé depuis lors, son dernier titre de séjour étant valable jusqu'au 13 octobre 2022. Alors en Guyane, il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 26 décembre 2022 au 25 juin 2023. Il est entré en métropole en mars 2023 et, sur la demande de la préfecture du Nord, il a déposé, le 27 juillet 2023, une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. En dépit des demandes réitérées, aucun récépissé de cette demande ne lui a été délivré. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B demande au tribunal la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 5. M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à la fin de l'année 2022 et n'a plus de récépissé de demande de titre depuis le 25 juin 2023. N'ayant plus de document de séjour en France, le contrat d'engagement jeune qu'il avait conclu avec la mission locale et qui lui permettait de bénéficier de 500 euros par mois, a été suspendu et le requérant n'a par ailleurs aucune ressource. Dans ces circonstances, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 7. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision implicite a été prise en méconnaissance des dispositions précitées alors que le dossier était complet est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de quatre jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le requérant obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Schryve contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B et de lui délivrer un récépissé de cette demande est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 4 : Sous réserve que M. A B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à Me Schryve la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à César D A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au préfet du Nord et à Me Schryve. Fait à Lille le 26 octobre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2308933_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel