TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308933_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 juin et 30 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de travail depuis le mois de mai 2018 ;
- est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis défavorable rendu le 15 février 2023 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation alors qu'il était tenu de le faire ;
- méconnaît le pouvoir discrétionnaire d'appréciation du préfet ;
- méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Lengrand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 mai 1990, est entré en France le 6 avril 2018, muni d'un visa Schengen valable du 5 avril 2018 au 5 juin 2018. Il a sollicité un titre de séjour le 17 septembre 2021 sur le fondement des articles 3 et 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation de M. A, le préfet du Val-d'Oise n'étant pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments évoqués par le requérant relatifs à sa vie personnelle et professionnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ".
6. M. A fait valoir qu'en s'abstenant de l'inviter directement à produire les documents complémentaires permettant d'établir son habilitation ou son diplôme nécessaire à l'exercice de son activité de chauffeur poids-lourds, au demeurant impossible à obtenir, dès lors qu'il n'était pas en situation régulière, l'administration a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que les demandes adressées à l'employeur par la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, qui ont pour objet de lui permettre d'éclairer l'avis qu'elle transmet à l'autorité préfectorale, produit dans la présente instance, devraient également être adressées au requérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise se serait exclusivement fondé sur le caractère supposément incomplet de la demande présentée par M. A pour lui refuser l'accès au séjour. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les résidents tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il prévoit, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en tant que salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Pour refuser d'admettre M. A au séjour à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, notamment, sur l'avis défavorable du 15 février 2023 rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, dont il ressort que la société Lokafret, qui emploie M. A depuis le mois d'août 2020, ne respecte pas les exigences relatives à l'exercice de la profession réglementée de chauffeur poids-lourds, faute de preuve par M. A d'une formation de conducteur de poids-lourds, ce que reconnait d'ailleurs ce dernier. Dans ces conditions, nonobstant l'expérience professionnelle revendiquée depuis le mois de mai 2018, y compris pendant la période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, M. A, qui ne justifie d'aucune qualification reconnue en France en tant que chauffeur poids-lourds, en méconnaissance de la réglementation afférente, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, en s'estimant, à tort lié par l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. En outre, le préfet du Val-d'Oise, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a exercé son pouvoir général discrétionnaire de régularisation et a considéré que l'ancienneté professionnelle de M. A au sein de la société Lokafret pour la période d'août 2020 à août 2022 ne pouvait être prise en compte pour son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'a pas davantage entaché l'arrêté du 2 juin 2023 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle de l'intéressé, même en tenant compte de son activité professionnelle depuis le mois de mai 2018. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. A soutient être entré en France en 2018, y résider depuis lors et y être inséré, notamment professionnellement, exercé une activité associative depuis 2020 et avoir de la famille en France en la personne de sa sœur, de ses oncle et tante et de cousins, tous en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa fiche de renseignement du 8 juillet 2021, qu'il est célibataire, sans enfant à charge en France et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Si l'intéressé justifie effectivement d'une insertion professionnelle, celle-ci s'est constituée, ainsi qu'il a été dit au point 9, en méconnaissance de la réglementation relative à la sécurité routière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308933Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308933_20231214
Données disponibles
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