TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308938_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B D, représentée par Me Chayé, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du présent jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Chayé renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l'absence de production d'une délégation de signature au profit de son signataire et faute d'indication sur la qualité du signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le droit à l'information de M. D, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- la procédure n'a pas respecté l'article 5 du même règlement, la preuve du respect des garanties de confidentialité et de la remise du résumé de l'entretien n'étant pas rapportée ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 17 du règlement UE n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Chayé, représentant M. D. Elle conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant qu'il encourt des risques de persécutions en raison de son orientation sexuelle au Congo RDC et en Pologne. La signature apposée sur le document de remise des brochures n'est pas la sienne, et celles-ci sont en langue française alors que le résumé de l'entretien indique qu'elles lui ont été communiquées en langue lingala. Par suite l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 n'a pas été respecté.
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, né le 13 septembre 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 22 août 2023, auprès de la préfecture de l'Essonne. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques et informatisées du système VISABIO a révélé que l'intéressé était entré dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises. Ces dernières, saisies le 18 septembre 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. D, ont accepté sa requête le 27 septembre 2023. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités polonaises. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme A E, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Pologne. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du " résumé de l'entretien individuel " qu'il a signé, que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 22 août 2023, les deux brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' "). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel que les deux brochures lui ont été remises en langue lingala, que l'intéressé maitrise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet le 22 août 2023 comme il a été dit au point 8. Le préfet de l'Essonne verse au dossier la copie du résumé de cet entretien sur lequel sont apposés la signature de M. D et le cachet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations. Le demandeur d'asile a bénéficié, lors de cet entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services d'un interprète en lingala. Il ressort enfin des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le préfet de l'Essonne que l'entretien individuel a été mené par un agent titulaire de la préfecture habilité. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013]. La seule circonstance que l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien n'est désigné que par des initiales dans le compte-rendu de cet entretien ne suffit pas à établir que cet agent ne serait pas une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement Il n'est par ailleurs pas démontré que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect des garanties de confidentialité posées par ces mêmes dispositions. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. M. D doit être regardé comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à se prévaloir de son hébergement et de sa stabilité retrouvée en France. S'il fait valoir au surplus que son orientation sexuelle l'exposerait à des risques de persécution dans son pays d'origine, le Congo RDC, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Pologne et non au Congo RDC. En outre il ne démontre pas que les autorités polonaises, lesquelles ont expressément accepté sa reprise en charge, n'examineraient pas sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile
12. Eu égard à la nature des circonstances ainsi invoquées par l'intéressé, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles à fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code administratif et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. C Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2308938_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel