TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2308939_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2023 et le 27 juillet 2023, Mme F A, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il ne fait pas mention de son état de santé; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, - et les observations de Me Pigot pour Mme B A, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise. - les observations de Mme B A elle-même, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 5 mai 1992 a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2022, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 novembre 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de son hospitalisation à l'hôpital Bichat en date du 26 mai 2023 que Mme B A souffre d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et d'une tuberculose, diagnostiquées lors de ce séjour à l'hôpital. Elle établit, par la production d'un certificat médical du Dr D, praticienne à l'hôpital Bichat, en date du 22 juin 2023, que son état de santé nécessite un traitement quotidien dont le défaut pourrait engager son pronostic vital et que tout éloignement mettrait en péril le bon déroulement du traitement. Elle établit au surplus, par la production de la liste des médicaments essentiels en République Démocratique du Congo et par des courriels de plusieurs laboratoires pharmaceutiques que plusieurs médicaments composant le traitement de Mme B A ne sont pas disponibles dans son pays d'origine (notamment : atarax, folinoral, prednisone, rovalcyte et sertraline). Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République Démocratique du Congo, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision litigieuse, Mme B A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. Si la requérante demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité la délivrance d'un tel titre. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme B A est admise par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pigot de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celle-ci. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme B A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de réexaminer la situation de Mme B A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pigot, avocat de Mme B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B A . Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Pigot et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308939
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Chronologie de l'affaire
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TA958 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308939_20230808
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2308939_20230808