TA694ème chambre4ème chambreDésistement
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2308939_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2308939, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat portant refus d'octroi de la prime MaPrimeRénov' ; 2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 15 février 2023 portant refus d'octroi de la prime MaPrimeRénov' ; 3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au versement de la prime d'un montant de 4 000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - le refus de lui allouer cette somme est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2309689, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat portant refus d'octroi de la prime MaPrimeRénov' ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 14 août 2023 portant refus d'octroi de la prime MaPrimeRénov' ; 3°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au versement de la prime d'un montant de 4 160 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec versement des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - le refus de lui allouer cette somme est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. La procédure a été communiquée à l'Agence nationale de l'habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire bailleur d'un bien immobilier composé de trois logements, situé au n° 17 boulevard du Forez à Saint-Héand (Loire). Pour chaque logement, l'intéressé a créé un dossier de demande de prime de transition énergétique auprès de l'Agence nationale de l'habitat au titre du dispositif MaPrimeRénov', pour des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de l'immeuble et le remplacement des fenêtres. Par la requête n° 2308939, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 portant refus d'octroi de la prime MaPrimeRénov' ainsi que la décision du 18 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision. Par la requête n° 2309689, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2023 portant refus d'octroi de la prime MaPrimeRénov' ainsi que la décision du 9 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2308939 et 2309689 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Par des mémoires enregistrés le 25 mars 2025, M. A déclare se désister des conclusions de ses requêtes aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : Il est donné acte des désistements de M. A des conclusions de ses requêtes aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme C, première vice-présidente, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, M-L. VialletLa première vice-présidente, D. C Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 et 2309689
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2308939_20250506