TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2308942_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Raji, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 10 octobre 1978 a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2013, décision confirmée après cinq réexamens par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, chef du bureau de l'asile, qui avait reçu du préfet des Hauts-de-Seine une délégation consentie par arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2013 pour demander l'asile. Il ne conteste pas que son épouse réside au pays d'origine, et ne déclare aucune ressource. Dans ces conditions, il n'établit pas disposer d'attaches d'une particulières intensité en France, ni qu'il serait dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. S'il soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ces allégations. Par suite, en prenant les décisions attaquées, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son appartenance à la communauté copte. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en désignant l'Egypte comme pays de renvoi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 juin 2023 susmentionné, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURT Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230894
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2308942_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel