TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308943_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Adib, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - la notification de l'arrêté ne comprend pas l'ensemble des mentions requises par les textes ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'erreur de droit ; - le préfet de la Moselle ne justifie d'aucune perspective d'éloignement raisonnable ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les modalités de l'assignation sont disproportionnées. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Adib, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 13 décembre 1991, s'est vu notifier le 27 juin 2023 un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par l'arrêté contesté du 11 décembre 2023, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la contestation de l'arrêté portant assignation à résidence, de la prétendue irrégularité de la notification de cet arrêté tirée de l'absence d'information de la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle, de l'absence d'information précise quant aux modalités de mise en œuvre de l'assignation à résidence, et de l'insuffisance des mentions relatives aux voies et délais de recours et aux sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations prévues au titre de l'assignation. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. L'arrêté contesté précise que l'éloignement du requérant suppose l'obtention d'un laissez-passer et l'organisation matérielle du voyage, ce dont il se déduit que son éloignement demeure une perspective raisonnable, en l'absence d'autre obstacle à son exécution. 8. En quatrième lieu, la circonstance que la distance entre le domicile du requérant et le lieu de présentation hebdomadaire au titre de son assignation à résidence implique de prendre les transports en commun pendant une heure ne suffit pas à considérer que les modalités de cette assignation sont disproportionnées. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et ils doivent par conséquent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Adib. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2308943_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel