TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308944_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308944, M. A C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 21 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été au communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. A C, représentée par Me Babou, déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2308950, Mme B C, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 21 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été au communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Babou, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2308944 et n° 2308950 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A C et Mme B C, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté leurs demandes. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 21 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Par des requêtes enregistrées le 20 juin 2023, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite. 3. Par des mémoires enregistrés le 2 avril 2024, M. C et Mme C déclarent se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. C et Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, C. CHAUVETLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2308950
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308944_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel