TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308945_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle a méconnu son droit d'asile et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-2, L. 542-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient, eu égard à sa minorité, aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 relative aux droits de l'enfant ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle méconnaît, eu égard au conflit sévissant au Soudan, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle a méconnu son droit d'asile ;
- et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me De Bouteiller, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en ajoutant que la préfecture ne s'est pas livrée à un examen sérieux de la situation du requérant et que le procès-verbal d'audition étant, en l'absence de toute signature, dépourvu de valeur juridique, le droit d'être entendu de M. B doit être regardé comme ayant été méconnu ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2001 ou 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2023. Il a été interpellé, le 10 octobre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré rue Gustave Eiffel dans la commune de Marck-en-Calaisis à 10h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, notamment d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Soudan ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. B, interrogé sur les motifs de son départ de son pays d'origine, a répondu " à cause de la guerre ". Ce faisant, et dès lors que M. B n'a pas été invité à préciser sa réponse, d'une part, et surtout, qu'il a été reconnu que la guerre au Soudan était de nature, dans certains Etats fédérés du pays, à exposer tout civil à une violence aveugle de haute intensité justifiant l'octroi automatique de la protection subsidiaire, d'autre part, M. B doit être regardé comme ayant, par ces seules paroles, formulé une demande de protection internationale. Il appartenait donc aux services de police de l'orienter vers le préfet, afin qu'il soit procédé à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pu, sans erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français, sans que sa demande de protection internationale n'ait été examinée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. M. B est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l'annulation des décisions, édictée le même jour, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Soudan comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la situation de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés à la procédure :
6. En l'absence d'admission de M. B à l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le Soudan comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308945Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308945_20231019
Données disponibles
- Texte intégral