TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308946_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant au séjour et à travailler et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle est entrée en France le 14 octobre 2014 avec un visa d'étudiant, qu'elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'en novembre 2020, qu'elle a ensuite eu un récépissé pour recherche d'emploi, valable jusqu'au 6 juillet 2021, qui n'a pas été renouvelé, qu'elle a trouvé du travail le 17 mai 2022 et a donc sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour, qu'elle n'a eu aucune réponse malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa situation examinée puisqu'elle a transmis tous les documents nécessaires pour voir sa situation régularisée par le travail, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 30 août 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, ressortissante béninoise née le 5 mai 1993 à Cotonou, entrée en France le 14 octobre 2014 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet de l'Essonne, était valable jusqu'au 14 novembre 2020. Le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) lui a ensuite délivré des autorisations provisoires de séjour pour trouver un emploi, dont la dernière était valable jusqu'au 29 décembre 2021 et n'a pas été renouvelée. Elle en a trouvé un le 17 mai 2022 auprès de la société " Corp Events " de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), qui a présenté à son profit une demande d'autorisation de travail. Elle a déposé le même jour en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 29 août 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 17 mai 2022 en préfecture de Seine-et-Marne non pas une demande de rendez-vous mais " une demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail ", comme attesté par l'accusé de réception de la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas avoir demandé la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction, il doit être réputé avoir opposé une décision implicite de rejet à la demande de Madame A à la date du 18 septembre 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2308946_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA