TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308946_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 I° et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, à ce que cette somme lui soit versée sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 septembre 1990, déclare être entré en France le 29 juillet 2019. Il a sollicité le 30 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions contestées du 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2020 et qu'il l'a épousée le 28 mai 2021. Si la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle est motivée par le fait que, pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de français, M. B doit justifier être entré en France avec un visa long séjour. Le report de l'obtention du titre de séjour demandé le temps que M. B obtienne un visa long séjour et régularise sa situation ne porte ainsi pas, eu égard au but poursuivi par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, M. B ne justifiant en France d'aucun autre lien que celui qu'il a avec son épouse, qu'il a vocation à retrouver après avoir effectué les démarches requises, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence.
9. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
10. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
12. La décision contestée d'obligation de quitter le territoire a été prise dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour du requérant, lequel n'allègue même pas avoir été empêché d'apporter tous éléments utiles à l'administration. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
13. En troisième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation de cette dernière n'étant pas discutée, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et en l'absence de toute circonstance invoquée par le requérant susceptible de faire obstacle à son éloignement le temps d'obtenir un visa long séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2308946_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel