TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeCitée 4×
TA69 · JU Chambre Sociale — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308946_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par la société DBKM (Me Bapcérès), doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement refusé d'exclure la prestation compensatoire qu'elle perçoit des ressources retenues pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de lui verser les rappels de droits au revenu de solidarité active calculés en excluant la prestation compensatoire. Elle soutient que la prestation compensatoire, qui a pour objet de pallier aux disparités de ressources financières, ne constitue pas une pension alimentaire et n'a donc pas à être déclarée comme un revenu. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - n'étant pas dirigée contre une décision administrative, elle est irrecevable ; - le moyen n'est pas fondé. La caisse d'allocations familiales du Rhône a présenté des observations enregistrées le 26 février 2025. Mme B n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 25 juillet 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit au revenu de solidarité active () est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1° () à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 3. Il résulte des articles 270 et suivants du code civil que la prestation compensatoire, dont l'un des époux est tenu de verser à l'autre dans le but de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective, et qui est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, présente un caractère indemnitaire et un caractère alimentaire. Les versements périodiques prévues pour le paiement du capital de cette prestation dans la limite de huit années, selon les modalités fixées par le juge aux affaires familiales en application de l'article 275 du code civil, constituent une ressource pour le bénéficiaire du revenu de solidarité active les percevant qui doit, dès lors, être prise en compte pour le calcul du montant de cette prestation en l'absence de dispositions du code l'action sociale et des familles l'ayant exclu ou aménagé les modalités de détermination. 4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 20 juin 2017, le juge aux affaires familiales a condamné l'ex époux de Mme B à lui verser une somme de 300 euros pendant 96 mois pour le paiement d'une prestation compensatoire fixée en capital au montant de 28 800 euros. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, cette somme perçue mensuellement par Mme B constitue une ressource qui doit être prise en compte pour la détermination du montant de son revenu de solidarité active. Dès lors, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que le calcul de ses droits à ce revenu est entaché d'une illégalité en ce qu'il retient la prestation compensatoire qui lui est versée. Par suite, sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 juillet 2023
DTA_2308946_20230731CAA5921 juin 2024
DCA_23DA02341_20240621TA6927 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308946_20250327
CAA5423 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2308946_20250327
Données disponibles
- Texte intégral