TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308948_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023, notifié le 6 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard notamment du critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les brochures mentionnées par cet article ne lui ont pas été remises dans le délai imparti ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Italie. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 22 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, à 10 heures 30, le rapport de Mme Caro. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante ivoirienne, née le 14 décembre 1983 à Abidjan (Côte d'Ivoire), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2022. Mme D a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 6 mars 2023. La consultation du fichier " F " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 4 novembre 2022, sous le n° IT 2 AG06XHV. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 10 mars 2023, a été implicitement acceptée en application de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. G H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme B I, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne la circonstance que la consultation du fichier F a révélé que les empreintes digitales de Mme D ont été enregistrées en Italie le 4 novembre 2022 et que les autorités italiennes, saisies le 10 mars 2023, ont implicitement accepté cette demande de prise en charge. Cette motivation fait apparaître que, pour estimer que l'Italie était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lequel mentionne que si le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit qui le fondent. Par ailleurs, cet arrêté indique que Mme D a déclaré être célibataire et avoir deux enfants mineurs, restés en Guinée avec leur père, avoir quitté la Guinée en juillet 2019, être restée en Tunisie trois années, avoir des problèmes gynécologiques, sans apporter de justificatif médical et relève que la situation de la requérante ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans F. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu communication le 6 mars 2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre dans son recueil, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 6 mars 2023 qu'elle a certifié, que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En quatrième lieu, les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et Mme D ne rapporte pas la preuve contraire. La requérante ne justifie, par ses seules allégations, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle risquerait d'être soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs Mme D n'apporte aucun élément, en dehors d'un contexte politique général pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant aux risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle pourrait subir en Italie, en ne faisant pas usage à son cas de la faculté prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme D aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent de même être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, N. CAROLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308948_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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