TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308948_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023 et 12 janvier, 5, 12 et 14 février, 31 août et 10 décembre 2024, Mme D C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'enjoindre à cette commission de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence. Mme C B soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - son logement actuel n'est pas adapté aux besoins de sa famille, dès lors que ses trois enfants se partagent la même chambre et que son fils mineur, handicapé, nécessite d'avoir son espace personnel. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 21 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 [du code de l'action sociale et des familles] / A un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 5. Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, dont la demande de logement social a été présentée pour la première fois le 10 septembre 2015, occupe un logement de 55 m² avec ses trois enfants âgés de 11, 17 et 19 ans, lesquels se partagent une chambre. La requérante fait en outre valoir que son fils de 11 ans est atteint d'un handicap qui nécessite qu'il dispose d'un espace personnel, et produit à l'appui de ses allégations une décision du 23 septembre 2021 de la maison départementale des personnes handicapées reconnaissant à son fils un taux d'incapacité situé entre 50 % et à 80 % et relevant l'existence de difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier. Ainsi, compte-tenu de la promiscuité subie par les enfants de Mme C B, de leur âge, de leur différence de sexe, et de la situation de handicap de l'un d'entre eux, le logement actuel de Mme C B ne peut être regardé comme étant adapté aux besoins de son foyer familial. A ces conditions la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2023. 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis désigne Mme C B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 décembre 2023 de la commission de médiation est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme C B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2308948_20250131
Données disponibles
- Texte intégral