TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2308948_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier " système d'information Schengen " (SIS), dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalil Essakali, avocat de
Mme A B, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant un pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 19 février 2001, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 20 septembre 2020 au 20 septembre 2021. Elle a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022. Le 12 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur cette décision, la circonstance, à la supposer établie, que des éléments de motivation soient, selon la requérante, erronés étant indifférente en ce qui concerne l'exigence de motivation de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A B soutient avoir également sollicité une carte de résident, par les pièces qu'elle produit, elle n'en rapporte pas la preuve.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ".
5. Alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A B aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le sous-préfet de Dunkerque aurait méconnu ces dispositions. En tout état de cause, la requérante, qui n'allègue pas être parent à charge d'un français et de son conjoint, n'établit pas qu'elle remplit les conditions requises. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Aux termes de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée récemment en France, soit le 20 septembre 2020. L'intéressée est célibataire et sans enfant. Elle se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français à raison de la signature d'un contrat d'engagement jeune depuis le 14 novembre 2022 et de la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée. Toutefois, le sous-préfet de Dunkerque soutient, sans être contesté, que la requérante n'a jamais obtenu d'autorisation de travail. Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de regarder l'insertion de l'intéressée comme durable et stable et de considérer qu'elle aurait ainsi fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, Mme A B n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 19 ans. Le sous-préfet de Dunkerque soutient, sans être contesté, que la requérante ne sera pas isolée au Maroc, où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause à défaut de demande présentée sur ce fondement, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ",
" travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et le sous-préfet de Dunkerque n'a pas examiné d'office l'opportunité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point qui précède. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la décision en litige emporterait sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
14. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présenté sous forme d'un formulaire non rempli (" situation géopolitique ", " nationalité ") n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu, l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour dispose : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3,
L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
20. Les dispositions précitées étant sans incidence sur la détermination du pays de destination d'un étranger éloigné du territoire français, Mme A B ne peut utilement les invoquer à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la décision en litige emporterait sur sa situation personnelle doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction, d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique, en l'absence de toute demande d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M. Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 mars 2024
DTA_2401208_20240312TA5927 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308948_20250227
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308948_20250227
Données disponibles
- Texte intégral