TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308950_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tapiero, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de la munir, d'ans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
21 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Tapiero pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, née le 10 février 2000 est entrée en France le 12 septembre 2020 sous couvert d'un passeport et d'un laissez-passer délivré par la préfecture de Mayotte le 11 septembre 2020. L'intéressée a sollicité, le 23 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 28 août 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet de décisions de refus de séjour. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. La requérante se prévaut de la continuité de son séjour depuis son entrée sur le territoire en 2014, d'abord à Mayotte puis en France Métropolitaine depuis septembre 2020. Toutefois, cette seule circonstance, insuffisante en soi pour établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés, n'est pas établie par les pièces versées au dossier dès lors qu'à compter de son entrée en France Métropolitaine, les pièces produites ne permettent que de présumer d'une présence ponctuelle sur le territoire. La production de certificats de scolarité pour les années 2020/2021 et 2021/2022 ne peut suffire à elle-seule, en l'absence de tout autre élément probant de nature à établir qu'elle suivait effectivement les cours, à démontrer sa présence sur le territoire pour ces années. La requérante se prévaut par ailleurs de la présence de son partenaire de PACS, compatriote en situation régulière, et de leurs deux enfants. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le couple, dont le PACS en date du 19 mai 2022 présente un caractère récent, partagerait une communauté de vie alors que le conjoint de l'intéressée réside en région parisienne. Il n'est pas davantage établi ni même allégué que celui-ci contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants. En tout état de cause, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. Il n'est, au demeurant, fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont la requérante, son conjoint et leurs enfants ont la nationalité ou au retour temporaire de la requérante dans son pays d'origine, le temps d'y solliciter les autorisations d'entrée et de séjour en France. En outre, il ressort des termes même de la requête que si l'intéressée dispose d'attaches en France, à savoir ses parents, et six des membres de sa fratrie, cinq autres de ses frères et sœurs apparaissent résider aux Comores ou, à tout le moins, hors de France. Enfin, la circonstance que Mme A ait réalisé des stages en milieu professionnel dans le cadre de sa scolarité, n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable alors que l'intéressée, hébergée par son père, ne se prévaut pas de la poursuite de ses études pour l'année 2022/2023 et ne dispose d'aucune ressource. Dans ces conditions, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors les moyens tirés de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, la requérante n'ayant pas établi l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2308950_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel