TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308953_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre 2023, 20 octobre 2023 et 23 octobre 2023, la SARL La société Lyd, représentée par Me Paul Guillaume Balaÿ, demande au tribunal : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la maire de Lille a imposé de nouveaux horaires de fermeture à son établissement " L'Irlandais " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie eu égard aux conséquences financières de la décision contestée tant sur la société elle-même que sur ses employés ; - plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors, d'une part, que la maire de Lille n'est pas compétente pour lui fixer des horaires d'ouverture restreints et, d'autre part, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que M. A, adjoint au maire, avait reçu délégation pour prendre la décision litigieuse ; - la décision de modification de ses horaires par la commune de Lille est dépourvue de fondement juridique alors, par ailleurs, que son établissement remplit l'essentiel des critères pour être considéré comme un débit de boisson ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Lille, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Lyd de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision contestée n'emporte aucune modification de l'ordonnancement juridique et ne modifie pas la situation de la société de sorte qu'elle ne lui fait pas grief ; - l'urgence n'est pas constituée ; - aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 13 h 30 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Balaÿ représentant la société Lyd ; - et les observations de Me Fillieux, représentant la commune de Lille. Lors de l'audience, les parties concluent, en substance, aux mêmes fins que dans leurs écritures et par les mêmes moyens. Lors de cette audience, la commune de Lille a transmis un document, à savoir un courrier du 27 janvier 2023 adressé par la commune de Lille à la société requérante, auquel est joint l'avis de la commission communale pour la sécurité contre les risques ERP afférent à l'établissement " L'Irlandais ". Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La SARL société Lyd exploite un établissement sous l'enseigne " L'Irlandais " à Lille. En 2015, cet établissement recevant du public (ERP) a été classé en 5ème catégorie, activité de type P et N. Le 27 janvier 2023, cet établissement a été reclassé en établissement de type N avec activité secondaire de type P. La société Lyd a formé, le 23 février 2023, un recours gracieux contre ce nouveau classement auprès de la maire de Lille qui l'a rejeté le 3 mai 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, la société Lyd demande au tribunal de suspendre l'exécution de la lettre du 7 juillet 2023 que la maire de Lille lui a adressée. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. Par la lettre contestée, la maire de Lille a indiqué à la société Lyd que : " Par procès-verbal à l'issue de cette visite, la commission a émis un avis favorable au reclassement de votre établissement en type N au vu de l'activité réelle constatée et P secondaire. / Ainsi () le fonctionnement de votre établissement est soumis au régime horaire suivant : - fermeture à 1 heure, du dimanche au mercredi, / et à 2 heures, du jeudi au samedi, ainsi que les veilles de fêtes à caractère général. / Il vous appartient de respecter scrupuleusement ces horaires et de veiller à ce que l'activité de votre établissement ne trouble pas la tranquillité des riverains. / Tout manquement constaté relatif à ces horaires de fermeture, notamment, fera l'objet de procès-verbaux de la part des autorités habilitées à cette fin ainsi que, le cas échéant, d'une demande de fermeture administrative auprès du préfet. / () ". 4. Par cette lettre, alors que le reclassement en établissement de type N avec activité secondaire P avait été décidé le 27 janvier 2023, la maire de Lille se borne à rappeler à la société Lyd les conséquences de ce reclassement en terme de fixation des heures de fermeture, la nécessité de respecter la réglementation applicable et les conséquences en cas de non-respect desdites règles. Par suite, cette lettre, qui reste par elle-même sans effet sur les droits et obligations de la société, est une simple lettre d'information, sans caractère décisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies et, par suite, les conclusions présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. La commune de Lille n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Lyd à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Lille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Lyd est rejetée. Article 2 : La SARL Lyd versera à la commune de Lille la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyd et à la commune de Lille. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille le 27 octobre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2308953_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA