TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308954_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Coljé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne les Bains a prononcé son exclusion définitive ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne les Bains de la réintégrer en 3ème année, à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI du centre hospitalier de Digne les Bains une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exigence d'urgence est remplie dès lors que, par la décision contestée, est mis un terme définitif et immédiat à sa formation, la privant de tout redoublement et de la possibilité d'exercer les fonctions d'aide-soignante ; - de plus, aucune atteinte n'est portée au bon fonctionnement de l'établissement ; - un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, eu égard à l'incompétence de son auteur, celle-ci comportant une contradiction ; - la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles n'est pas compétente pour prononcer l'exclusion définitive des étudiants de l'institut ; - aucune disposition du règlement intérieur ne donne compétence à la directrice de l'institut de prononcer une telle décision hors le cas du non-respect des règles prévues relatives aux conditions d'apprentissage ; - - la directrice de l'institut s'est crue en compétence liée avec la décision prononcée par la section compétente ; - en outre, étant membre de droit avec voix délibérative au sien de la section compétente précitée, elle ne saurait prendre seule la décision sur proposition de celle-ci ; - les exigences posées par l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ont été méconnues, tant au regard de la présence de la majorité des membres, du quorum et du délai de leur convocation ; - de même, les prescriptions de l'article 15 de cet arrêté n'ont pas été respectées, en l'absence d'information de la section compétente du contrat pédagogique dont elle a bénéficié, le 8 mars 2023 dont les termes ont été observés ; - les prévisions de l'article 17 du même arrêté ont été violées en ce que la décision ne mentionne pas le nombre de votants, ni le sens des votes ou les abstentions ; - la convocation à se présenter devant la section compétente est irrégulière en ce qu'elle précise que la décision serait prononcée par celle-ci, de manière erronée ; - la décision en cause est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur des textes qui ne compétence, ni à la directrice de l'institut, ni à la section compétente de la prendre ; - eu égard aux graves illégalités l'entachant, l'acte en cause qui doit être regardé comme une proposition doit être déclarée inexistant ; - elle est entachée d'une erreur de fait, en l'absence d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des reprochés adressés, à son parcours pédagogique et son comportement en formation ; - un détournement de pouvoir est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2023, le centre hospitalier de Digne les Bains, représentée par Me Lantero conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de M A, représentant l'ISFI du centre hospitalier de Digne les Bains. Mme B n'était pas présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Mme B a été admise au sien de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne les Bains au titre de l'année 2020-2021. Alors qu'elle était étudiante en 3ème année, par décision du 22 août 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l'a exclue définitivement, en application de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, laquelle a été notifiée par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de ce centre. Mme B demande de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Or, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en demeure de réaliser des travaux précités Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de Mme B être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Ifsi du centre hospitalier de Digne les Bains. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023. La juge des référés, signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308954_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA