TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308955_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 14 septembre 2023, M. C A et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B A et E A, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 27 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en Iran refusant de délivrer à Mme D A ainsi qu'aux enfants B A et E A des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec le réunifiant sont établis par les pièces d'état civil produites au dossier et que M. A bénéficie toujours de la protection subsidiaire et du droit à la réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, s'est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2018. Des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ont été sollicités auprès de l'ambassade de France en Iran pour Mme D A, B A et E A, se présentant respectivement comme son épouse et leurs deux enfants. Ces visas leur ont été refusés par des décisions du 2 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 27 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-4 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. Il ressort de l'accusé de réception de la commission de recours que la décision contestée doit être regardée comme fondée sur le même motif que les refus consulaires, à savoir : " En application de l'article L. 561-5 du CESEDA, vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer précise le motif opposé en défense en faisant valoir que les demandes de visas ont perdu leur objet, dès lors qu'une procédure de retrait de la protection subsidiaire a été engagée à l'encontre du réunifiant. 4. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leurs liens familiaux allégués avec le réunifiant, M. et Mme A produisent plusieurs documents d'état civil, dont le caractère probant n'est pas contesté par le ministre, à savoir la copie d'une fiche d'état civil datée du 28 octobre 2018 et d'une carte d'enregistrement de naissance datée du 5 janvier 2020, faisant état de la naissance de Mme D A le 28 octobre 1993 à Logar, une carte nationale d'identité ainsi qu'une fiche d'état civil faisant état de la naissance du jeune B A le 10 septembre 1993 à Logar, et une fiche d'état civil ainsi qu'un acte de naissance faisant état de la naissance du jeune E A le 7 novembre 2021 à Logar. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a constamment déclaré, dans son formulaire de demande d'asile comme dans sa fiche familiale de référence, Mme A comme son épouse et le jeune B A comme son enfant. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait toutefois valoir que la protection dont bénéficiait en France M. A serait devenue caduque, celui-ci ayant reconnu avoir séjourné en Afghanistan entre les 5 janvier et 5 mai 2021. Toutefois, s'il est constant que M. A a bien séjourné dans son pays d'origine à ces dates, il n'en demeure pas moins que le courrier que lui a adressé l'OFPRA le 24 juillet 2023 n'indique pas que le bénéfice de la protection subsidiaire lui aurait été retiré. Par suite, à la date de la décision attaquée, celui-ci était toujours titulaire d'une protection internationale et son droit au bénéfice de la réunification familiale n'était pas caduque. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme A ainsi qu'à ses enfants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A ainsi qu'à B A et à E A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A ainsi qu'à Mustafa A et à E A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIERLa présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2308955_20240115
Données disponibles
- Texte intégral