TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308956_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 1er et 16 février 2024 sous le n° 2308956, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 7 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 1er et 16 février 2024 sous le n° 2308957, Mme B D épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète n'ayant pas examiné la demande de renouvellement du titre de séjour de son époux en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de d'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 7 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees ;
- et les observations de Me Airiau, représentant M. C et Mme D épouse C, présents à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, nos 2308956 et 2308957, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C et Mme D épouse C à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant arménien, s'était vu délivrer, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 décembre 2022, dont il a, le 19 octobre 2022, sollicité le renouvellement. Le 20 février 2023, alors que la préfète du Bas-Rhin ne s'était pas encore prononcée sur cette demande, il lui a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien que cette demande mentionne un " changement de statut ", il n'en ressort pas que l'intéressé ait abandonné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, cela n'est pas contesté par la préfète du Bas-Rhin, qui lui a délivré, le 7 novembre 2023, postérieurement à cette nouvelle demande, un récépissé de demande de carte de séjour se rapportant expressément à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par conséquent, il incombait à la préfète du Bas-Rhin de se prononcer sur le droit au séjour de M. C, tant sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sur celui de son article L. 425-9.
5. Contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'elle s'est prononcée uniquement sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non, en outre, sur celui de son article L. 425-9. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour le concernant est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au pays de destination dont elle est assortie. Eu égard aux liens qui les unissent, l'annulation des décisions prises à l'encontre de M. C est de nature à justifier celle des décisions prises à l'encontre de son épouse, Mme D.
Sur les mesures d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C et Mme D. Il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer à nouveau sur leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre sans délai à chacun d'entre eux, dans l'attente des décisions à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces mesures d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. M. C et Mme D ayant été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, que Me Airiau, avocat de M. C et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ces derniers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et Mme D épouse C sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 1er décembre 2023 susvisés sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre sans délai à chacun d'entre eux, dans l'attente des décisions à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera à Me Airiau, avocat de M. C et Mme D, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ces derniers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
D. MERRI Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Antoine Lefakis
N°os 2308956Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2308956_20240321