TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14
TA77 · Chambre DALO 14 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308957_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Il soutient que : - Il n'a pas eu de retour de la part de la commission de médiation de Seine-et-Marne dans les délais ; - il est menacé d'expulsion et n'a aucune solution de relogement dans le parc privé en raison de ses faibles revenus. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué une pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 3 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 4 avril 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne lui a adressé une demande de pièces afin d'instruire son dossier en lui précisant que, passé un délai de trois mois à partir de la réception des pièces demandées et au plus part le 4 mai 2023, son recours devait être considéré comme rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 septembre 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la demande de M. A comme prioritaire et urgente. Ces éléments ont été communiqués à M. A qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, O. D La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2308957_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel