TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308959_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, et un mémoire du 7 juillet 2023 M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de liquider à 400 euros l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2306752 du 14 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a déféré à l'injonction qui lui était faite par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B et l'a accueillie favorablement, le 5 juillet 2023 et qu'ainsi la requête est devenue sans objet. Vu : * les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2306752 du 14 juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 2. Par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2306752 du 14 juin 2023 notifiée et reçue le 15 juin 2023 à 09:11 par le préfet du Val-d'Oise, il a été enjoint à ce dernier de procéder au réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la demande de regroupement familial de M. B sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En application de cette ordonnance, le préfet du Val-d'Oise disposait d'un délai s'achevant le jeudi 29 juin 2023. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 juillet 2023, réputée, du fait de son caractère favorable, opposable le jour même, le préfet du Val-d'Oise, conformément à la demande du juge des référés, a réexaminé la demande de regroupement familial de M. B et lui a accordé ce regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Dans ces circonstances, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2023. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte en cause. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2306752 du 14 juin 2023 est supprimée. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de liquidation d'astreinte de M. B. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23089592
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308959_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel