TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308959_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 1er décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé de lui communiquer les documents préparatoires aux deux circulaires, datées du 27 avril et du 13 mai 2022, d'attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022, notamment l'ensemble des échanges par courriel ou messagerie entre le bureau des élections et les membres du cabinet du ministre et entre les membres du cabinet et le ministre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les documents préparatoires aux deux circulaires, datées du 27 avril et du 13 mai 2022, d'attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022, notamment l'ensemble des échanges par courriel ou messagerie entre le bureau des élections et les membres du cabinet du ministre et entre les membres du cabinet et le ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, assortie au taux légal, en réparation des préjudices subis suite au refus illégal de lui communiquer les documents et en méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, car les documents sont achevés ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, car la demande est suffisamment précise ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car elle méconnaît l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande est imprécise ; - les moyens soulevés par les requérants sont infondés ; - les documents sont des documents inachevés ; - la décision ne méconnaît pas l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la demande indemnitaire est irrecevable ; - la demande indemnitaire n'est pas fondée. Vu : - l'avis n° 20224129 en date du 13 octobre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, - et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un message électronique du 23 mai 2022, M. B A a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer l'ensemble des documents préparatoires aux deux circulaires d'attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022, datées du 27 avril et du 13 mai, et notamment l'ensemble des échanges par mails ou messagerie entre le bureau des élections et les membres du cabinet du ministre et entre les membres du cabinet et le ministre. Le 23 juin 2022, une décision implicite de rejet est née. Le 30 juin 2022, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Sans réponse du ministère de l'intérieur et des outre-mer, une décision implicite de rejet est intervenue le 30 aout 2022. Le 13 octobre 2022, la CADA a émis un avis partiellement favorable : " les versions de travail successives des circulaires du 27 avril et du 13 mai 2022 et les documents qui ne se comprennent qu'au regard de ces versions et sont exclusivement liés à leur élaboration (avis n° 20110454 du 3 février 2011), telles les notes de présentation de ces versions, doivent être regardés comme des documents inachevés. Il en va différemment des autres documents sollicités ayant contribué à la préparation des circulaires d'avril et mai 2022, notamment des différentes options de grille de nuances élaborées et des échanges y afférents, qui constituent, s'il existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé, défini par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable ". Le 25 octobre 2022, le requérant a réitéré sa demande auprès du ministère de l'intérieur avec l'avis de la CADA. Il a relancé le ministère par mail, le 8 décembre 2022 et le 10 janvier 2023. Par cette requête, M. A entend contester la validité du refus implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". [] " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande tous les documents qui ont participé à l'élaboration des circulaires du 27 avril et du 13 mai 2022, et notamment tous les échanges par courriel. Dès lors, la demande doit être considérée comme abusive en raison du nombre important des documents demandés et du caractère imprécis de la demande. Par ailleurs, la demande concerne des documents provisoires. Or, ces documents sont considérés comme des documents inachevés. Ainsi, les documents ne peuvent pas être communiqués. 4. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulations sont rejetées, comme les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 6. M. A n'établit pas qu'il a exercé de demande préalable auprès du ministère de l'intérieur pour la réparation du préjudice en raison du refus illégal allégué. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2024. Le Président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseure la plus ancienne, C. Kanté La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne, au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2308959_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel