TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2308965_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît le principe général des droits de la défense ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors qu'il ne lui pas été notifié par voie postale ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Gerbe, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; elle soutient en outre qu'en l'absence de notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant demande d'asile de M. A, ce dernier dispose d'un droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - les explications de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 9 mars 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que, d'une part, la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de OFPRA en date du 31 octobre qui lui a été notifiée le 26 novembre suivant et, d'autre part, que cette décision a été confirmée par une ordonnance de la CNDA du 14 avril 2023. Toutefois, si l'arrêté en litige mentionne que cette dernière décision a été notifiée au requérant le 17 avril 2023, cette notification ne ressort pas de la fiche " Telemofpra " qui indique que celle-ci est " en attente ". Dans ces conditions et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucun autre élément de nature à établir que l'ordonnance de la CNDA aurait été régulièrement notifiée à M. A, ce dernier est fondé à soutenir qu'il disposait toujours d'un droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2023 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A au regard du droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, signé J.-B. WeiswaldLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2308965_20230810
Données disponibles
- Texte intégral