TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308965_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2023 et le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant au nombre d'enfant du requérant demeurant en Géorgie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin rapporteur de l'OFII n'a pas procédé aux investigations nécessaires pour éclairer le collège des médecins de l'OFII sur son traitement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le préfet s'est, à tort, senti lié par la décision du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers au regard de son état de santé ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
21 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité géorgienne, né le 1er mai 1973, expose être entré en France le 19 juillet 2021, dans des circonstances toutefois indéterminées, accompagné de sa femme et de leur fille pour y demander l'asile. L'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 août 2022 devenue définitive, a sollicité, le 11 janvier 2023, son admission au séjour en qualité " d'étranger malade " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 juin 2023, notifié le 29 juin 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet ait indiqué que résidaient en Géorgie deux autres des enfants de l'intéressé tandis que celui-ci soutient, sans toutefois l'établir, que seul l'un de ses fils y résiderait est sans incidence sur la légalité de la décision et n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doivent être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical rempli par le médecin traitant de M. B se borne à mentionner que ce dernier est notamment traité par " ADO " et " IEC statines " sans toutefois préciser la nature et la posologie de ce traitement. Par ailleurs, et alors qu'il n'y était pas tenu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur a convoqué l'intéressé pour un examen auquel celui-ci s'est présenté mais à l'occasion duquel il n'a pas précisé la teneur exacte de son traitement. Les examens complémentaires demandés par le médecin rapporteur n'ont pas davantage permis d'obtenir les informations attendues. Dans ces conditions, la carence dans les informations relatives au traitement de l'intéressé ne saurait être regardée comme incombant à l'OFII alors même que ni le médecin instructeur ni le collège n'étaient tenus de convoquer le requérant ou de requérir des examens complémentaires. En tout état de cause, le requérant, qui n'indique pas quels éléments de son traitement médicamenteux qu'il liste dans la requête seraient indisponibles en Arménie, n'établit ainsi pas en quoi ces informations auraient eu une influence déterminante sur l'avis du collège des médecins de l'OFII ou sur l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, notamment, les éléments du dossier et l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, sans se considérer en situation de compétence liée par le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
8. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. B pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 avril 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie.
11. Pour contester cet avis, M. B soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies à savoir notamment un syndrome post-traumatique, des séquelles de tuberculose pulmonaire, des blessures liées à des sévices corporels subis en détention en ex-URSS, un diabète de type 2 décompensé, compliqué d'une hypertension artérielle et une cardiopathie ischémique chronique nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire ne pouvant être assurée en Géorgie. Il produit à l'appui de ses affirmations des certificats médicaux et des ordonnances faisant état de ses pathologies et des traitements qui lui sont administrés. Toutefois, ces documents, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne comportent aucune indication quant à l'indisponibilité du traitement suivi par le requérant en Géorgie. De même, en se bornant à produire des rapports émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (Osar) du 30 juin 2020 sur l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie et de la clinique de l'école de droit de Sciences Po de 2022 sur le droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens au contenu très général sur la disponibilité, le coût des médicaments et la couverture par l'assurance-maladie universelle, sans faire état d'éléments circonstanciés propres à sa situation médicale et financière en Géorgie, M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'OFII du 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Entré en France le 20 juillet 2021 dans des conditions indéterminées, M. B se prévaut essentiellement de la scolarisation de sa fille âgée de bientôt 13 ans à la date de la décision attaquée et de sa tentative d'intégration avec son épouse. Toutefois eu égard au caractère récent de son séjour et à l'absence d'intégration socio-professionnelle, laquelle ne saurait être caractérisée par sa seule participation à des cours de français au sein d'une association, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, quoiqu'établie pas les pièces versées au dossier, la circonstance que la fille de l'intéressé soit scolarisée en France n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont le requérant, son épouse et sa fille ont la nationalité alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C fait également l'objet d'une décision de refus de séjour concomitante portant obligation de quitter le territoire et qu'il n'est ni établi ni même soutenu que leur fille ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui été dit au point 11 s'agissant de son état de santé, M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
15. En se bornant à faire référence à l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, à son état de santé et à la scolarisation de sa fille sur le territoire français, M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
16. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11, 13 et 15 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doit être écarté.
17. En neuvième et dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents, ni d'interrompre sa scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
20. Le requérant soutient que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 que M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas, compte tenu de sa pathologie, être suivi médicalement, de façon appropriée, dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Le requérant qui soutient avoir été victime d'une agression en Géorgie en 2021 en raison de son engagement dans la guerre d'Abkazhie sans toutefois l'établir, ne justifie pas des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
24. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
25. Ainsi qu'il a été dit au point 13, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de l'enfant en Géorgie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
26. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
27. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23, le requérant qui ne démontre pas qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 précitées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2308965_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel