TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308968_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant au nombre d'enfant du requérant demeurant en Géorgie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
21 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité géorgienne, née le 13 avril 1979, expose être entrée en France le 19 juillet 2021, dans des circonstances toutefois indéterminées, accompagnée de son époux et de leur fille pour y demander l'asile. L'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du
6 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du
23 août 2022 devenue définitive, a sollicité, le 18 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 juin 2023, notifié le 29 juin 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour concomitant portant obligation de quitter le territoire. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet ait indiqué que résidaient en Géorgie deux autres des enfants de l'intéressée tandis que celle-ci soutient, sans toutefois l'établir, que seul l'un de ses fils y résiderait est sans incidence sur la légalité de la décision et n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de la situation de
Mme C doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Entrée en France le 20 juillet 2021 dans des conditions indéterminées,
Mme C se prévaut essentiellement de la scolarisation de sa fille âgée de bientôt 13 ans à la date de la décision attaquée et de sa tentative d'intégration avec son époux souffrant de plusieurs pathologies. Toutefois eu égard au caractère récent de son séjour et à l'absence d'intégration socio-professionnelle, laquelle ne saurait être caractérisée par sa seule participation à des cours de français et ses activités de bénévolat au sein d'associations, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, quoiqu'établies par les pièces versées au dossier, les circonstances que la fille de l'intéressée soit scolarisée en France et que son époux souffre de plusieurs pathologies ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont la requérante, son époux et sa fille ont la nationalité alors qu'il ressort des pièces du dossier que
M. B fait également l'objet d'une décision de refus de séjour concomitante portant obligation de quitter le territoire et qu'il n'est pas établi que ce dernier ne pourrait y être pris en charge de façon appropriée, ni que leur fille ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, Mme C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. En se bornant à faire référence à l'intensité de ses liens privés et familiaux et France, à l'état de santé de son époux et à la scolarisation de sa fille sur le territoire français,
Mme C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents, ni d'interrompre sa scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. La requérante qui se borne à soutenir que sa situation est directement liée à celle de son époux qui allègue avoir été victime d'une agression en Géorgie en 2021 en raison de son engagement dans la guerre d'Abkazhie sans toutefois l'établir, ne justifie pas des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de l'enfant en Géorgie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la requérante qui ne démontre pas qu'elle serait directement exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 précitées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2308968_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel