TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2308969_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Belhadj, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Belhadj, - et les observations de Me Gerbe, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité bangladaise, né le 23 septembre 1983, déclare être entré en France le 1er juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions dont il a été victime. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh. Par ailleurs, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 octobre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile par décision du 3 juin 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BELHADJLa greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2308969_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel